M-28, r. 5 - Règlement autorisant la signature par un fonctionnaire de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
9.1. Un directeur et un chef de service qui ne sont pas visés à l’article 9, un chef de division et un chef des opérations sont autorisés à signer un contrat visé à l’article 9 dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 38-2002, a. 8; D. 429-2013, a. 10.
9.1. Un directeur et un chef de service qui ne sont pas visés à l’article 9, un chef de division et un contremaître sont autorisés à signer un contrat visé à l’article 9 dont le montant est inférieur à 100 000 $.
D. 38-2002, a. 8.